R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
19.3. Le remplacement de la rente visée à l’article 92 de la Loi par une rente temporaire n’est autorisé que si le contrat établissant le fonds de revenu viager comporte les dispositions exigées par les articles 19, 19.1 et 19.2.
D. 1681-97, a. 8.